Article 7
Les prélèvements biologiques sont effectués par une personne habilitée à l'identification des équidés conformément à l'article D. 212-51 du code rural.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRF0909509A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/4/24/AGRF0909509A/jo/article_7
Texte n°18
Les prélèvements biologiques sont effectués par une personne habilitée à l'identification des équidés conformément à l'article D. 212-51 du code rural.
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