LOI organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1)

Version INITIALE

NOR : PRMX0827219L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2009/4/15/PRMX0827219L/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2009/4/15/2009-403/jo/article_10

Texte n°1

Article 10


Après le chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis



« De l'examen des conditions de présentation
des projets de loi


« Art. 26-1. - Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel. »