Décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

Version INITIALE

NOR : MCCB0830460S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2008/12/17/MCCB0830460S/jo/article_9

Texte n°24

Article 9


Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes.
Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 10 annexé à la présente décision.