Décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

Version INITIALE

NOR : MCCB0830460S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2008/12/17/MCCB0830460S/jo/article_6

Texte n°24

Article 6


Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes.
Le montant de la rémunération unitaire est établi suivant les modalités définies par l'article 2 de la décision n° 3 du 4 juillet 2002 susvisée. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 4 annexé à la présente décision.