Article 2
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter de la date de parution au Journal officiel de la présente décision.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SJSS0822652S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2008/9/22/SJSS0822652S/jo/article_2
Texte n°58
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter de la date de parution au Journal officiel de la présente décision.
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