Article 4
Les personnels travaillant selon le cycle annuel défini au titre II de l'arrêté du 2 juillet 2003 susvisé, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de sept heures.
République
Française
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NOR : DEVK0818330A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/7/25/DEVK0818330A/jo/article_4
Texte n°8
Les personnels travaillant selon le cycle annuel défini au titre II de l'arrêté du 2 juillet 2003 susvisé, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de sept heures.
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