Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : SJSH0771114D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/26/SJSH0771114D/jo/article_40

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/26/2007-1930/jo/article_40

Texte n°136

Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Article 40

Les personnels de direction, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et régis jusqu'à cette date par le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ou par le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE

GRADE
D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

BONIFICATION D'ANCIENNETÉ

Hors-classe

Hors-classe

7e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise.

3 mois

6e échelon.

5e échelon.

3/4 Ancienneté acquise majorée de 12 mois.

3 mois

5e échelon.

5e échelon.

1/3 ancienneté acquise majorée de 3 mois.

4e échelon.

4e échelon.

Ancienneté acquise.

3 mois

3e échelon.

3e échelon.

2/3 ancienneté acquise.

3 mois

2e échelon.

2e échelon.

4/5 ancienneté acquise majorée de 3 mois .

3 mois

1er échelon.

2e échelon.

Sans ancienneté.

Classe normale

Classe normale

11e échelon.

9e échelon.

Ancienneté acquise.

10e échelon.

8e échelon.

Ancienneté acquise.

9e échelon.

7e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 12 mois.

8e échelon.

7e échelon.

1/3 ancienneté acquise.

7e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise.

6e échelon.

5e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon.

4e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

6 mois

4e échelon.

4e échelon.

1/4 ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon.

3e échelon.

Ancienneté acquise.

6 mois

2e échelon.

2e échelon.

Ancienneté acquise.

3 mois

1er échelon.

1er échelon.

Ancienneté acquise.

Echelon stage.

Echelon stage.

Ancienneté acquise.


Les services accomplis dans le corps d'origine ou dans l'emploi fonctionnel sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.