Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : SJSH0771114D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/26/SJSH0771114D/jo/article_29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/26/2007-1930/jo/article_29

Texte n°136

Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Article 29


Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la Commission administrative paritaire nationale.
L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 28. Elle est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.