Article 1
La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0700370A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/8/AGRP0700370A/jo/article_1
Texte n°39
La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.
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