Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes

Version INITIALE

NOR : EQUA0301178A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/8/28/EQUA0301178A/jo/article_3.

Texte n°21

Article 3


3.1. Une piste d'aérodrome fait l'objet d'une homologation par sens d'utilisation et pour les catégories d'exploitation suivantes :
- les pistes utilisées à vue de nuit ;
- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques ;
- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I ;
- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III ;
- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres ;
- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres.
3.2. Des dipositions transitoires, prévues dans l'annexe A au présent arrêté, fixent les conditions et délais limites de mise en application de certaines des mesures nécessaires à l'homologation mais qui ne peuvent pas être réalisées dans l'immédiat.