Article 2
Ces personnels bénéficient de quinze jours de réduction de temps de travail pris dans les mêmes conditions que les congés annuels définis par le décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ces personnels sont employés à temps partiel ayant pour effet la réduction du nombre de demi-journées travaillées, le nombre de jours de réduction de temps de travail est défini comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 239 du 12/10/2002 page 16913 à 16914