Article 4
L'article L. 211-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANX0300107L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/1/2/SANX0300107L/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/1/2/2004-1/jo/article_4
Texte n°1
L'article L. 211-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit. »
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