Article 16
Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire avec l'autorisation du ministre chargé des finances.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANG0421773D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/SANG0421773D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/2004-790/jo/article_16
Texte n°22
Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire avec l'autorisation du ministre chargé des finances.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.