Article 8
Le mandat des membres des groupes techniques est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANP0221682A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/30/SANP0221682A/jo/article_8
Texte n°135
Le mandat des membres des groupes techniques est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
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