A. - Nombre d'exemplaires et catégories de registres
40 Aux termes de l'article 1er, al. 1er, du décret du 3 août 1962, les registres de l'état civil doivent être tenus en double exemplaire.
Aucune disposition légale ne détermine les catégories de registres qui doivent être tenus ; les municipalités peuvent donc utiliser, à leur choix, soit un registre unique, soit plusieurs registres.
Il est toutefois recommandé dans les communes de moins de 5 000 habitants de n'utiliser qu'un seul registre.
En fait, trois catégories de registres sont le plus souvent en service :
Un registre des actes de naissance, sur lequel figurent également les actes de reconnaissance, les actes de consentement du majeur à la modification de son patronyme et les transcriptions des jugements relatifs à la naissance et à l'adoption plénière ainsi que les procès-verbaux de découverte des enfants nouveau-nés ;
Un registre des actes de mariage, sur lequel figurent également les déclarations de reprise de la vie commune des époux séparés de corps ;
Un registre des actes de décès, sur lequel figurent également les actes relatifs aux enfants sans vie (art. 79-1 C. civ.), les transcriptions des jugements déclaratifs de décès (art. 91 C. civ.) et d'absence (art. 127 C. civ.) et les transcriptions des actes de décès au dernier domicile du défunt (art. 80 C. civ.).
Le choix du format des registres de l'état civil est laissé au maire, sous réserve du respect des dispositions du numéro 35. Cependant, l'utilisation de pages ayant le format 0,21 x 0,297 est conseillée, notamment dans les communes où le nombre d'actes enregistrés chaque année est relativement peu important. Un tel format a l'avantage de permettre l'inscription d'un seul acte par page.
Des formats normalisés plus grands peuvent néanmoins continuer à être employés pour éviter de constituer des registres ayant un nombre de pages excessif ou pour que leur consultation soit plus aisée.
Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, les registres de l'état civil sont, par application de l'édit royal de juin 1776, tenus en trois exemplaires : l'un de ceux-ci est déposé et conservé au service de l'état civil du ministère de l'outre-mer, qui peut délivrer des copies et extraits d'actes.