Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

Article 26

Un Etat contractant qui connaît, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat, un système complexe d'allégeance nationale peut spécifier à tout moment, par déclaration, comment une référence à sa loi nationale doit être entendue aux fins de la Convention.