Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : DOMX0600193R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/1/25/DOMX0600193R/jo/article_97

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/1/25/2007-98/jo/article_97

Texte n°51

Ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Article 97


Après le dixième alinéa de l'article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
« Le visa mentionné à l'article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Nouvelle-Calédonie depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République. »