Article 3
Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23 du même code, qui définit les modalités de l'évaluation des capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante.
Le niveau de connaissance en français mentionné au premier alinéa de l'article R. 311-23 se réfère au niveau de langue exigé pour le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation.