Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif

NOR : SOCU0612541A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/1/17/SOCU0612541A/jo/texte
JORF n°25 du 30 janvier 2007
Texte n° 12

Version initiale


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-20, R. 331-1 à R. 331-28 et R. 351-55 à R. 351-66 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif ;
Vu les arrêtés des 18 décembre 2003 et 27 juillet 2006 relatifs au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique »,
Arrête :


  • L'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :
    « Art. 2. - I. - Les coefficients de majoration pour qualité sont liés à la délivrance de labels haute performance énergétique (HPE) ou très haute performance énergétique (THPE) relatifs à la réglementation à laquelle est assujettie l'opération ou d'une certification en application de la méthode Qualitel obtenue auprès d'un organisme ayant passé une convention avec le ministre en charge du logement, à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Ils sont fixés selon le barème suivant :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 25 du 30/01/2007 texte numéro 12



    Les majorations pour label HPE ou THPE peuvent se cumuler avec la majoration liée à la certification selon la méthode Qualitel.
    II. - Lorsqu'une majoration liée au label HPE ou THPE ou à une certification est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale de l'équipement, ou le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale ou le département délégataire des aides à la pierre en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, une attestation de l'organisme ayant délivré ce label ou cette certification. A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à cet organisme et confirme auprès de la direction départementale de l'équipement les engagements pris en regard de ce label ou de cette certification.
    III. - Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe 1 du présent article. »


  • Le III de l'article 12 de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé est remplacé par un III ainsi rédigé :
    « III. - Coefficient de majoration pour qualité thermique, accordé aux opérations de construction de logements-foyers neufs qui bénéficient d'un label haute performance énergétique (HPE) ou très haute performance énergétique (THPE), égal à :
    Label haute performance énergétique : 0,04 ;
    Label très haute performance énergétique : 0,08.
    Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises ou améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de logements neufs qu'elle comporte. »


  • Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,


de l'habitat et de la construction,


A. Lecomte

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