Article 7
La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement telles que fournies au premier alinéa de l'article 2 est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0505289D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/INDI0505289D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-971/jo/article_7
Texte n°31
La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement telles que fournies au premier alinéa de l'article 2 est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.
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