Article 4
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de la santé.
République
Française
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NOR : SANY0521103A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/3/17/SANY0521103A/jo/article_4
Texte n°29
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de la santé.
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