Article 1
I. - Les listes électorales prévues aux articles 5 et 6 du décret du 29 juillet 2004 susvisé sont destinées :
a) A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article 6 du même décret ;
b) A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 du code de commerce ;
c) A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. - Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 du code de commerce par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. - Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
- la sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
- un numéro d'ordre sur la liste ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- la raison sociale de l'entreprise ;
- les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
- l'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I (b) ci-dessus ;
- l'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I (a et c) ci-dessus ;
- l'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.