Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT (Articles 46 à 54)
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 70 à 88)
Article 51
Quand les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental sont conformes au programme prévisionnel prévu à l'article 48, initial ou modifié, elles ne sont pas soumises à l'avis du comité de l'administration régionale.
Les décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme qui ne sont pas conformes au programme prévisionnel peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres intéressés du comité de l'administration régionale.