Arrêté du 18 mai 2004 fixant les modalités du contrôle financier sur le centre national et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires

Version INITIALE

NOR : ECOB0430021A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/18/ECOB0430021A/jo/article_7

Texte n°5

Article 7


Les données qui permettent au contrôleur financier de suivre l'exécution du budget lui sont communiquées a posteriori selon des modalités et une périodicité qu'il définit en concertation avec l'établissement. Le contrôleur financier peut, à ce titre, se faire communiquer tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable, notamment :
- les états retraçant la situation de l'exécution du budget, y compris les recettes ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;
- l'état des aides, subventions, prêts et garanties accordés.