Article 7
Les bulletins de vote et les enveloppes imprimées nécessaires sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leur frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
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NOR : MAEA0420085A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/3/MAEA0420085A/jo/article_7
Texte n°7
Les bulletins de vote et les enveloppes imprimées nécessaires sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leur frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.
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