Article 19
A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANP0423092A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/9/22/SANP0423092A/jo/article_19
Texte n°28
A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
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