Article 7
Le filet doit être amarré à des bouées portant le nom ou le numéro d'immatriculation du navire et équipées de réflecteurs radar situés à une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer.
La distance minimale entre deux bouées ne peut être supérieure à un tiers de mille marin.
De nuit, ces bouées sont munies d'un feu blanc.