Article 7
Pour l'établissement du classement, le jury statue en tenant compte notamment des critères suivants :
1. Qualités organoleptiques du vin ;
2. Soins apportés à la culture, à la vinification, à l'élevage et à la mise en bouteille ;
3. Nature du terroir ;
4. Implication du viticulteur dans la gestion de son patrimoine viticole.