Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version INITIALE

NOR : INTX0200039R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/INTX0200039R/jo/article_29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/2002-411/jo/article_29

Texte n°15

Article 29


Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que les modalités de revalorisation sont fixés par décret.
Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.