Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version INITIALE

NOR : INTX0200039R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/INTX0200039R/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/2002-411/jo/article_30

Texte n°15

Article 30


Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.