Article 2
Le chef du bureau des immatriculations de la direction des transports aériens est autorisé à se faire suppléer, en tant que de besoin et pour les opérations prévues à l'article 1er, par un agent de ce bureau nommément désigné à cet effet.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUA0400868A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/7/21/EQUA0400868A/jo/article_2
Texte n°56
Le chef du bureau des immatriculations de la direction des transports aériens est autorisé à se faire suppléer, en tant que de besoin et pour les opérations prévues à l'article 1er, par un agent de ce bureau nommément désigné à cet effet.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.