Article 1
Il est mis fin, à compter du 1er décembre 2003, au mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps ci-après :
- corps de conception et de direction de la police nationale ;
- corps de commandement et d'encadrement ;
- corps de maîtrise et d'application ;
- corps des attachés de la police nationale ;
- corps des secrétaires administratifs de la police nationale ;
- corps des adjoints administratifs de la police nationale ;
- corps des agents administratifs de la police nationale ;
- corps des agents des services techniques de la police nationale ;
- corps des techniciens de la police technique et scientifique de la police nationale ;
- corps des ouvriers-cuisiniers de la police nationale.