LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1)

Version INITIALE

NOR : FPPX9800029L

Texte n°1

Article 23

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1o Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

2o Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

3o Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.