Art. 136. - A la fin de l’article 243 du code civil, les mots : « peines prévues par l’article 7 du code pénal en matière criminelle » sont remplacés par les mots : « peines prévues par l’article 131-1 du code pénal ».
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Art. 136. - A la fin de l’article 243 du code civil, les mots : « peines prévues par l’article 7 du code pénal en matière criminelle » sont remplacés par les mots : « peines prévues par l’article 131-1 du code pénal ».
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