3.4.3. Le plafonnement des droits individuels
Le plafond d'attribution de la participation, qui limite le montant maximum de droits à participation susceptible d'être versé à un même salarié au titre d'un exercice donné est égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, soit 77 970 F pour 1995.
Si les sommes non distribuées en application de ce plafonnement individuel demeurent, en principe, dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours de l'exercice ou des exercices ultérieurs, il est possible de prévoir dans l'accord une répartition immédiate desdites sommes entre tous les salariés bénéficiaires n'atteignant pas le second plafond. Le plafond des droits individuels ne peut en tout état de cause être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Ce plafond s'applique à l'ensemble des sommes réparties en vertu d'un accord de participation et non pas seulement à celles qui résultent de la répartition proportionnelle aux salaires (dans l'hypothèse d'une répartition mixte).
Lorsqu'il s'agit de salariés qui n'ont appartenu juridiquement à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice (salariés sous contrat à durée déterminée, démissionnaires, retraités, salariés licenciés en cours d'année, etc.), ce plafond, comme le plafond qui limite la prise en compte des salaires, est réduit pro rata temporis.