3.5. Gestion de la réserve
En application de l'article L. 442-7, la durée de l'indisponibilité des droits à participation est en principe de cinq ans, mais peut être ramenée à trois ans (l'article L. 442-8-II du code du travail prévoit une exonération totale d'impôt sur le revenu dans le cas d'un blocage de cinq ans et une exonération de 50 p. 100 seulement des droits à participation dans le cas d'un blocage de trois ans).
L'article L. 442-7 susvisé impose que le choix soit fait par voie d'accord: les salariés ne peuvent individuellement en décider. D'autre part, il convient de préciser que l'option retenue par l'accord sera valable pour l'ensemble de la réserve et pour tous les salariés.
Cependant, en application de l'article L. 442-8-II, dernier alinéa, les salariés contraints à un blocage de trois ans peuvent revenir à un blocage de cinq ans en plaçant individuellement leurs droits en plan d'épargne,
lorsqu'il en existe dans leur entreprise.
Le plan d'épargne d'entreprise devant en effet prévoir une durée minimale de blocage de cinq ans, les salariés utilisant ce mode de placement de leurs droits peuvent donc échapper aux conséquences de la limitation à trois ans de la période de blocage éventuellement retenue par leur accord de participation. Ils retrouveront dès lors l'exonération fiscale totale de leurs droits à participation (au lieu d'une exonération à 50 p. 100 seulement pour un blocage de trois ans).
Les modes de placement de la réserve sont fixés par l'article L. 442-5 du code du travail. Aucune dérogation à la liste donnée audit article n'est possible.
En ce qui concerne les comptes courants bloqués dans l'entreprise, l'article R. 442-12, dernier alinéa, prévoit que leur rémunération ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail.
Un arrêté du 17 juillet 1987 a fixé ce taux à 5 p. 100 pour la rémunération des comptes courants bloqués trois ans, et à 6 p. 100 pour celle des comptes courants bloqués cinq ans.