Art. 4. - 1. L’article L. 107 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit : « Les agents de l’administration délivrent aux personnes... » (Le reste sans changement.)
2. Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 107 du livre des procédures fiscales.