Art. 5. - 1. L’article L. 108 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit : « Les agents de l’administration peuvent donner connaissance... » (Le reste sans changement.)
2. La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l’article L. 108 du livre des procédures fiscales dans les conditions prévues à cet article.