Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

Règles relatives à la publication

496

Il s'agit de la publication préalable au mariage exigée en France (art. 63, 165 à 170 C. civ.).

L'exigence d'une publication en France constitue une dérogation légale au principe d'après lequel la loi du lieu de célébration est seule compétente pour régir les conditions de forme et de publicité du mariage ; elle a pour but d'éviter que les tiers soient tenus dans l'ignorance du projet de mariage et de permettre de régulariser le cas échéant une opposition selon les formes prévues par la loi applicable au lieu de célébration.

Pour la preuve que la publication a été effectuée, voir no 497.

Le procureur de la République compétent pour accorder éventuellement la dispense de publication en France d'un mariage qui doit être célébré à l'étranger est, en pratique, celui du domicile ou à défaut, celui de la résidence du ou des futurs époux. Lorsque ce domicile ou cette résidence est situé à l'étranger, le parquet de Nantes est compétent dans la mesure ou la publication aurait dû être effectuée par l'autorité consulaire française.

Il convient, à cet égard, de rappeler que la publicité en France n'est pas exigée pour le mariage, célébré à l'étranger, des étrangers demeurant en France, l'article 170 du code civil ne leur étant pas applicable, à l'exception de ceux placés sous la protection de l'O.F.P.R.A.

497 Aux termes de l'article 10 du décret no 46-1917 du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil :

« Lorsqu'un Français contractera mariage à l'étranger dans les formes usitées dans le pays, les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil lui délivreront un certificat de capacité à mariage attestant que la publication prescrite par l'article 63 du code civil a été effectuée et que l'intéressé remplit les conditions prévues au chapitre 1er du titre V dudit code. »

En vue de délivrer un certificat de capacité à mariage, l'officier de l'état civil consulaire, compétent en raison du lieu de célébration, adresse les demandes de publication aux officiers de l'état civil français du lieu de résidence en France d'un ou des époux. Il est également compétent, par analogie, pour les personnes qui sont placées sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et sont de ce fait soumises à la loi française.

Il convient de souligner que le certificat médical prévu par l'article 63, alinéa 2, du code civil, ne doit pas être exigé à l'occasion des publications en France lorsque le mariage doit être célébré à l'étranger dans les formes locales : la remise de cette pièce se rattache en effet aux conditions de forme du mariage et n'est par suite obligatoire que pour les unions célébrées dans les formes françaises.

Ensuite, l'officier de l'état civil consulaire vérifie que les conditions rappelées au no 494-1 sont remplies. Toutefois, il n'a pas à s'assurer de l'intention matrimoniale des futurs époux, lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

498 L'inobservation par les Français des formalités de publicité prévues par l'article 170 du code civil n'entraîne la nullité du mariage que si les parties ont entendu faire fraude à la loi française et éluder la publicité exigée par cette loi (Cass. 15 juin 1887, Bull. no 147 249, Civ. 1re, 13 février 1961, D. 1961 349).

499 Cas particulier du mariage d'un ressortissant français célébré à l'étranger devant un consul étranger

Ce mariage est valable si la qualité d'officier d'état civil du consul est reconnue au regard tant de la loi du pays d'accueil que du pays d'envoi. A défaut, il est entaché de nullité absolue (voir nos 512 et s.).

Il appartient dans cette hypothèse au parquet de veiller à l'annulation du mariage en incitant les parties à saisir le tribunal ou, en cas de carence, en agissant d'office.

L'action en nullité étant imprescriptible et pouvant être formée par tout intéressé, il est recommandé au parquet d'appeler l'attention des parties sur l'intérêt qui s'attache à l'annulation du mariage et sur la possibilité qu'elles ont de se remarier.

S'agissant d'un Français possédant également une autre nationalité au regard de laquelle la loi du pays d'accueil reconnaît la validité du mariage célébré par le consul étranger, ce mariage devra être tenu pour valable en France.

3o Acte de reconnaissance.

500 Les conditions de forme de la reconnaissance sont en principe appréciées selon les règles en vigueur dans le pays où elle a été souscrite.

Toutefois, lorsque l'auteur de la reconnaissance est français la jurisprudence semble considérer que l'exigence d'un acte authentique, formulée par l'article 335 du code civil, est une condition de fond de la reconnaissance, régie par la loi personnelle ; la loi locale ne serait applicable que pour déterminer les conditions de l'authenticité et les autorités compétentes pour recevoir la déclaration de reconnaissance. Dans ce cas, il convient de rechercher si l'acte public étranger correspond à la notion française d'« acte authentique ». En conséquence, ne pourra être transcrite sur les registres consulaires la reconnaissance faite par un Français en pays étranger par acte sous seing privé, alors même que la loi de ce pays la considérerait comme valable (Civ 1re, 20 novembre 1979, Bull. civ. 1 no 287, D.I.R. 1981 161).

Dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil, la France a ratifié la convention relative à la reconnaissance volontaire des enfants nés hors mariage signée à Munich le 5 septembre 1980 qui prévoit des règles particulières (voir no 568-2 in fine).

4o Légitimation.

501 Même si les parents et l'enfant sont tous français, la forme extrinsèque de l'acte constatant la légitimation relève du droit local (art. 47 C. civ.). Ainsi serait valable la légitimation constatée dans l'acte même de mariage, contenant reconnaissance des parents, bien que l'article 331 du code civil prescrive que la reconnaissance, faite au moment du mariage, doit être constatée par acte séparé. Il convient toutefois, lorsqu'un acte de mariage contenant reconnaissance des parents a fait l'objet d'une transcription, que les autorités consulaires délivrent des extraits de l'acte de mariage ne contenant aucune mention relative à la reconnaissance et à la légitimation. Par contre, lorsque c'est une copie de l'acte de reconnaissance qui est réclamée, il convient de délivrer une copie conforme de l'acte de mariage. Toutefois un extrait particulier comportant les mentions relatives à la reconnaissance et à la légitimation pourra être délivré à la demande expresse des intéressés.

Sur les mentions apposées en marge de l'acte de naissance de l'enfant, voir no 567-4.

Sous-section 3

Remplacement, rectification et reconstitution

des actes de l'état civil établis à l'étranger