B. - En matière de divorce ou de séparation de corps
240 1. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque ces procédures ont fait l'objet de décisions distinctes :
Il arrive que des procédures de divorce ou de séparation de corps donnent lieu à des jugements distincts.
Tel est le cas si les époux ayant formé deux demandes principales distinctes, ou une demande principale et une demande reconventionnelle, le tribunal statue sur l'une d'entre elles et sursoit à statuer sur l'autre par exemple pour ordonner enquête. Il arrive alors que l'officier de l'état civil soit requis successivement de mentionner les deux jugements.
Les règles suivantes doivent être observées :
- si les deux jugements sont des jugements de divorce ou des jugements de séparation de corps, seul le premier doit être mentionné ;
- si dans une instance en divorce il a été formé une demande reconventionnelle en séparation de corps, la décision ayant statué sur cette dernière n'a pas à être publiée à l'état civil si le divorce y a été préalablement mentionné ;
- si la première décision mentionnée est la séparation de corps, le divorce ultérieurement prononcé doit être également mentionné.
240-1 2. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque plusieurs actes de mariage peuvent être mis à jour.
Dans le cas exceptionnel où des époux auraient décidé, par suite d'un doute sur la validité de leur union, de contracter mariage à nouveau, la mention de divorce ou de séparation de corps doit être apposée en marge des deux actes de mariage et de tous les autres actes de l'état civil faisant mention de ces mariages dès lors qu'ils sont détenus par l'autorité française.
Si la décision de divorce ou de séparation de corps ne mentionne pas expressément que les deux unions sont dissoutes, l'officier de l'état civil sollicitera des instructions auprès du procureur de la République du lieu où la dissolution de l'union a été prononcée.
240-2 3. Cas du décès d'un des époux avant que la décision de divorce ne soit devenue définitive.
Si l'un des époux décède après que la décision a été rendue mais avant qu'elle ne soit devenue définitive, le mariage est dissous par ce décès (Civ. 2e, 20 avril 1988 : Bull. civ. II, no 94). Dans ces conditions, la mention de divorce n'a pas à être apposée.
240-3 4. Cas de mention de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage lorsque celui-ci n'a pas été mentionné (voir no 236-1).
Dans ce cas, l'officier de l'état civil apposera une mention faisant apparaître le nom du conjoint, la date et le lieu du mariage selon le modèle suivant :
« Mariage avec ... (Prénom(s), NOM) célébré à ... le ..., dissout par jugement (arrêt) de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».
En cas de divorce des époux dont l'union a été célébrée à tort par un consul étranger en France, voir no 563-1.