Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

C. - En matière de changement de sexe

et le cas échéant de prénom

241 Le jugement admettant le changement de sexe et, éventuellement, de prénom est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'intéressé(e).

Aucune mention relative au changement de sexe n'est apposée en marge de son acte de mariage et de l'acte de naissance de ses descendants, ces actes ne contenant aucune indication relative au sexe de l'intéressé(e) (Paris, 2 juillet 1998, J.C.P. 1999 II 10005).

Sauf décision particulière et expresse du tribunal (voir no 185), le changement de prénom n'est pas mentionné en marge de l'acte de mariage de l'intéressé et de l'acte de naissance de ses descendants.

En cette matière, le procureur de la République ne peut exercer la faculté qui lui est offerte d'étendre à d'autres actes la rectification de l'acte de naissance ordonnée par le tribunal (voir no 176).

Sur la formule de mention, voir no 250-2.

Sur la délivrance d'extrait, voir no 199.

Sur le livret de famille, voir no 631.

Sous-section 3

Libellé des mentions

242 La liste de la plupart des mentions qui peuvent être apposées en marge des actes de naissance, de mariage ou de décès est présentée sous forme de tableaux (voir numéros suivants).

1. Les mentions sont classées par thème puis par type (1re colonne du tableau).

2. Il est rappelé dans ce tableau (2e colonne) quelles sont les personnes autorisées à requérir l'apposition des mentions.

3. Dans la 3e colonne figure le libellé exact et précis de la mention à apposer dorénavant

Il n'y aura pas lieu de modifier le libellé des mentions apposées antérieurement à la présente circulaire.

. Dans la forme, une attention particulière a été portée sur l'usage des lettres minuscules ou majuscules et des virgules. En conséquence, les caractères figurant dans ce tableau doivent être fidèlement reproduits lors de l'apposition des mentions. (Ex. : Prénom(s) NOM = Marie, Jeanne MONAUT.) De plus, certaines abréviations (« no » ou « art. ») sont autorisées afin de réduire la longueur du texte de la mention.

Les points de suspension n'ont pas été systématiquement expliqués. Ils l'ont été dans le cas où il était nécessaire, soit d'expliquer le contenu de la mention, soit de préciser quelles lettres doivent être écrites en minuscule ou majuscule.

Dans certaines mentions, il est prévu de préciser les dates et lieux de naissance des parents. Si ces conditions figurent déjà dans l'acte à mettre à jour, elles ne doivent pas être rappelées dans le texte des mentions.

Dans la partie « LIEN DE FILIATION » (nos 246 à 246-6), la rubrique « Conséquences sur le nom » a pour objectif de préciser le libellé des mentions qui doivent être apposées en cas de changement de nom, suite à l'établissement d'un nouveau lien de filiation, en marge des actes suivants :

- acte de naissance de l'intéressé (sauf adoption) ;

- acte de naissance du conjoint ;

- acte de naissance de l'enfant (mineur ou majeur) de l'intéressé.

Pour les autres actes susceptibles d'être mis à jour, il convient de s'inspirer du libellé de ces mentions.

Dans la partie « NOM et PRENOMS » (nos 247 à 247-5) les rubriques « Conséquence du changement de nom... », « Conséquence de la francisation de nom (et de prénom(s)) » indiquent le libellé des mentions à apposer en marge de l'acte de naissance de l'enfant et du conjoint de l'intéressé.

Dans tous les cas visés aux nos 246 à 246-6 et 247 à 247-5, il faut se reporter aux nos 253 à 254-3 pour la mise à jour de l'acte de mariage.

4. Dans la 4e colonne consacrée aux observations sont rappelées les références des textes applicables ou des numéros de l'instruction lorsque les commentaires qui s'y trouvent justifient le texte de la mention.

243 à 258 Formules de mention (voir tableaux ci-après).