Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

(3) En cas d'adoption simple, indiquer le nom qui résulte de l'adoption.

(4) Indiquer 1er, 2e , 3e ...

(5) Supprimer cette phrase lorsqu'un seul lien de filiation est établi.

(6) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

(7) Mention à porter, dans les conditions décrites au no 203. Elle ne comportera pas la référence du changement de nom.

(8) En cas de pluralité d'unions, seul le dernier mariage est mentionné, sauf demande expresse du requérant. En cas d'annulation du mariage, ni la mention du mariage, ni celle de l'annulation ne figure dans l'extrait.

(9) En cas de reprise de la vie commune et en cas de divorce, ni la mention de séparation de corps, ni celle de reprise de la vie commune ne sont inscrites.

(10) En cas de radiation, ne rien indiquer.

(11) Voir également no 199.

(12) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

204-1 Formule d'extrait d'acte de mariage avec indication de la filiation

Référence de l'acte :

Extrait d'acte de mariage

(le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

et de ... (Prénom(s), NOM)

Le ... (date)

a été célébré en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu du mariage) (1)

le mariage

de ... (Prénom(s), NOM) (2)

né le ... à ... (1)

fils de ... (Prénom(s), NOM)

et de ... (Prénom(s), NOM) (3)

adopté par ... (Prénom(s), NOM) et par ... (Prénom(s), NOM) (4)

et de ... (Prénom(s), NOM) (2)

née le ... à ... (1)

fille de ... (Prénom(s), NOM) (3)

et de ... (Prénom(s), NOM)

adoptée par ... (Prénom(s), NOM) et par ... (Prénom(s), NOM) (4)

Un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ... (Prénom, NOM), notaire à ... (5)

ou

sans contrat préalable.

MENTIONS MARGINALES (6)

L'époux(se) a été adopté(e) par ... (voir formule no 253-1) (7).

Changement de régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Transfert de pouvoirs ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Déclaration relative au régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Désignation de la loi applicable ... (voir formule no 252-1) (lieu et date d'apposition de la mention)

Séparés de corps ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Les époux après avoir été séparés de corps, ont repris volontairement la vie commune ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Mariage dissous ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Extrait délivré conforme au registre (8)

(lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

Cachet

Nom et signature

(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'amendement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

(3) Supprimer cette phrase lorsqu'un seul lieu de filiation est établi.

(4) Cette formule sera celle figurant dans l'acte de mariage si l'intéressé a été adopté avant de se marier. Son changement de nom est intégré.

(5) Ces mots doivent être supprimés en l'absence de contrat de mariage.

(6) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

(7) Dans ce cas, l'adoption est postérieure au mariage. Cette formule est portée, dans les conditions décrites au no 203. Le changement de nom est intégré.

(8) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

Sous-section 5

Extrait prévu à l'article 70 du code civil

205

L'article 70 du code civil a prévu que l'expédition de l'acte de naissance remise par les futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage serait d'un type spécial : cet extrait doit en effet contenir l'indication de la qualité d'époux des père et mère, ou, si le futur conjoint est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet ainsi que la mention « délivrée en vue du mariage ».

Cette exigence s'expliquait par la nécessité de s'assurer que les consentements au mariage du futur conjoint avaient été donnés par les personnes qualifiées. En effet, avant la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, ce consentement, en cas de décès des parents, n'émanait pas des mêmes personnes suivant que l'enfant était légitime ou naturel : dans le premier cas le droit de consentir au mariage passait aux aïeux (art. 150 C. civ.), et dans le second au conseil de famille (art. 159 C. civ.).

Depuis la loi du 3 janvier 1972 précitée, cette distinction n'a plus à être faite : l'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime et il entre dans la famille de son auteur (art. 334 C. civ.). En conséquence, en cas de décès de ses parents, le droit de consentir à son mariage passe à ses aïeux (voir no 365).

Les exigences de l'article 70 du code civil ne se justifient donc plus.

L'officier de l'état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d'acte de naissance comportant la filiation, pourvu qu'il ait moins de trois mois avant la date de célébration du mariage (ou six mois s'il est délivré par un consulat) (voir no 351).

Bien entendu, les copies intégrales d'actes devront, a fortiori, être acceptées.

206 L'extrait d'acte de naissance à remettre en vue du mariage est établi selon la formule prévue au no 204 (art. 11 du décret du 3 août 1962 précité).

Chapitre IV

Transcriptions

Ce chapitre ne concerne pas les transcriptions d'actes de l'état civil étranger effectuées par les officiers de l'état civil du ministère des affaires étrangères sur les registres consulaires (voir no 505 et s.).

207 La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil reporte sur ses registres un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.

Section 1

Actes et jugements soumis à transcription

Pour certains d'entre eux, la transcription a essentiellement pour but d'assurer une meilleure publicité (voir no 209) ; pour les autres, elle vise à remplacer un acte manquant (voir no 210) ou à constituer un acte de naissance (voir no 211).

Sous-section 1

Transcriptions effectuées dans un intérêt de publicité

208

209 Transcriptions sur les registres communaux.

Est transcrit sur les registres de la commune du dernier domicile

Lorsque le domicile ou la résidence de l'intéressé est fixé à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire est compétent.

du défunt, l'acte de décès dressé dans une commune autre que celle où le défunt était domicilié (art. 80 C. civ., voir nos 428 et 451). Cette disposition est applicable aux actes de décès dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées, qui doivent en conséquence faire l'objet d'une double transcription, d'une part, sur les registres du service central d'état civil

Lorsqu'on ignore le lieu de transcription d'un acte de l'état civil dressé avant le 6 juin 1965 au cours d'un voyage maritime, des renseignements peuvent être demandés à ce sujet aux services de l'état civil du ministère des transports (Conseil supérieur de la marine marchande). Pour les actes dressés aux armées avant le 6 juin 1965, la demande de copie ou d'extrait doit être adressée au service central d'état civil.

, d'autre part, sur ceux du dernier domicile (art. 9 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié). Pour les jugements déclaratifs de décès, voir no 480.

A la requête du procureur de la République est également transcrit sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence

Lorsque le domicile ou la résidence de l'intéressé est fixé à l'étranger, le service central d'état civil est compétent.

, le dispositif du jugement déclaratif d'absence (art. 127 C. civ.).

L'acte de reconnaissance d'enfant naturel dressé par un notaire peut être transcrit sur les registres de la commune du lieu où l'acte de naissance a été dressé ou transcrit. Aucun texte n'imposant cette transcription, elle est effectuée uniquement sur demande des intéressés.

209-1 Transcriptions sur les registres du service central d'état civil.

L'institution par le décret no 65-422 du 1er juin 1965 du service central d'état civil rattaché au ministère des affaires étrangères, a permis de centraliser en un lieu unique la plupart des transcriptions prévues dans un but de publicité. Ces transcriptions étaient autrefois faites, selon les cas, sur les registres de la commune du lieu de naissance, sur ceux du lieu du domicile, ou encore ceux de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

* L'article 3 du décret du 1er juin 1965 précité prévoit que sont ainsi transcrits sur les registres du service central d'état civil :

Les actes suivants

Lorsqu'on ignore le lieu de transcription d'un acte de l'état civil dressé avant le 6 juin 1965 au cours d'un voyage maritime ou aux armées, des renseignements peuvent être demandés à ce sujet aux services de l'état civil du ministère des armées, ou du ministère des transports (secrétariat général de la marine marchande).

:

- l'acte de naissance dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 3, 7 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

- l'acte de reconnaissance d'enfant naturel dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 3, 8 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

- l'acte de mariage dressé aux armées (art. 3 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

- l'acte de décès dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 3, 9 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

Les jugements suivants :

- ceux prononçant l'adoption simple lorsque l'adopté est né à l'étranger et est dépourvu d'acte de naissance français (art. 3 décret précité) ;

- ceux tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés sur des registres de l'état civil étranger (art. 3 décret précité).

* S'agissant des décisions judiciaires, le service central d'état civil procède en pratique de la manière suivante :

Il transcrit les dispositifs des décisions suivantes :

- jugements ou arrêts rendus en France suppléant un acte de l'état civil qui a été ou aurait dû être dressé sur des registres de l'état civil étranger, jugement, déclaratifs de décès et d'absence (en cas de domicile ou de résidence à l'étranger ou inconnu) ;

- jugements ou arrêts d'adoption simple ou la révoquant prononcés ou déclarés exécutoires

Voir article 16 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 et l'article 6 du décret no 98-719 du 20 août 1998 qui impose au service central d'état civil d'informer l'adoptant ou les adoptants français de la faculté pour le mineur étranger d'acquérir la nationalité française par déclaration. Lorsque la copie de la transcription est transmise au(x) parent(s) adoptif(s) installé(s) à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire est chargé de cette information.

par des tribunaux français, lorsque l'adopté est né à l'étranger et est dépourvu d'acte de naissance français (voir no 585-3). Cette transcription ne vaut pas acte de naissance. Elle sert uniquement à assurer la publicité d'une décision rendue en France ;

- jugements ou arrêts d'adoption plénière prononcés ou déclarés exécutoires par des tribunaux français ou dont l'opposabilité a été vérifiée par le procureur de la République de Nantes (voir nos 585-1 et s.), ainsi que les décisions ayant, avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966, prononcé l'adoption avec rupture des liens avec la famille d'origine ou la légitimation adoptive, lorsque l'adopté est né à l'étranger.

Sous-section 2

Transcriptions effectuées

en vue de remplacer un acte manquant

210 Sont transcrits sur les registres de la commune où l'acte a été dressé ou aurait dû l'être :

- les jugements ou arrêts déclaratifs de naissance (art. 55 C. civ.) ;

- les jugements ou arrêts déclaratifs de mariage « lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle » (art. 198 C. civ.) ;

- les jugements ou arrêts déclaratifs de décès (art. 91 C. civ.) ;

- les jugements ou arrêts remplaçant des actes non dressés, perdus ou détruits (art. 46 C. civ.).

Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères est compétent lorsque les actes de l'état civil ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger quelles que soient la forme de l'acte et la nationalité de l'intéressé à condition que ce dernier soit domicilié en France.

Pour les jugements déclaratifs de décès concernant des étrangers domiciliés hors de France, voir no 480.

Sous-section 3

Transcriptions des jugements d'adoption plénière

211 L'article 354 du code civil prévoit que la décision prononçant l'adoption plénière d'un enfant est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté et que la transcription ainsi opérée tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont annulés.

L'article 354, alinéa 2, du code civil, tel qu'il résulte de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, prévoit que, lorsque l'adopté est né à l'étranger, la transcription du jugement est effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. Cette transcription a lieu dans les cas suivants :

- la décision a été rendue en France ;

- la décision a été prononcée à l'étranger au bénéfice d'un enfant né à l'étranger et adopté par un ou deux ressortissants français (voir no 585-1).

Il n'y a pas lieu d'effectuer, en outre, cette transcription sur les registres consulaires.

Section 2

Demandes de transcription

Sous-section 1

Auteur de la demande

212 La transcription est demandée à l'officier de l'état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée :

1o Par l'officier de l'état civil « dans le plus bref délai », pour les actes de décès reçus dans une commune autre que celle où était domicilié le défunt (art. 80 C. civ.) ;

2o Par le procureur de la République (voir notamment en matière d'adoption no 215 ci-dessous), les parties, leurs avocats ou leurs avoués, pour les décisions de justice dont la transcription est ordonnée par la loi ou le juge (voir no 214) ;

3o Par l'autorité maritime ou le consul de France, pour les actes reçus en mer (art. 7 décret no 65-422 du 1er juin 1965) ; aucun délai n'est prévu à cet égard ;

4o Par le ministre de la défense ou ministre chargé des anciens combattants, selon les cas, pour les actes dressés par les officiers de l'état civil militaire (art. 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 et décret no 60-26 du 9 janvier 1960) ; aucun délai n'est prévu à cet égard.

212-1 Il est rappelé que lorsque la transcription concerne un réfugié ou un apatride et qu'elle intéresse un événement d'état civil survenu dans l'Etat dont l'intéressé est originaire, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides doit en être avisé préalablement. En effet, celui-ci est exclusivement compétent pour certifier l'état civil de ces personnes qui a été ou aurait dû être tenu dans leur pays d'origine (voir no 663).

Sous-section 2

Présentation des demandes

213 A. - Présentation des demandes de transcription d'un acte de l'état civil.

Il suffit d'adresser à l'officier de l'état civil une copie de l'acte à transcrire, avec le motif de l'envoi.

214 B. - Présentation des demandes de transcription d'une décision judiciaire.