B. - Rectification judiciaire
1. Domaine de la rectification judiciaire
177 Il y a lieu à rectification judiciaire d'un acte de l'état civil lorsque celui-ci contient des omissions ou des erreurs autres que matérielles, mais dont la réparation ne soulève aucune question relative à l'état des personnes.
Il en est notamment ainsi dans les cas suivants :
- acte incomplet (identification insuffisante de la personne du défunt, omission ou absence de prénom, oubli d'une signature lorsque celle-ci ne peut plus être recueillie, omission d'une particule ou d'un titre de noblesse lorsque le droit à cette particule ou à ce titre est indiscutablement établi) ;
- acte de naissance qui omettrait de désigner les parents lorsque l'enfant a une possession d'état incontestable d'enfant légitime (Toulouse, 20 fév. 1912, D. P. 1913-2-202) ;
- rétablissement de la présomption de paternité du mari de la mère lorsque l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime à l'égard des deux époux (art. 313, alinéa 2, C. civ.) ;
- acte qui omettrait le nom du mari bien que l'enfant soit conçu ou né pendant le mariage et ait la possession d'état d'enfant légitime (art. 313-1 C. civ.).
Les jugements déclaratifs ou supplétifs ne peuvent donner lieu qu'à rectification judiciaire.
Il en est ainsi du jugement d'adoption plénière qui tient lieu d'acte de naissance de l'enfant. Lorsque la date ou le lieu véritable de la naissance de l'adopté vient à être connu postérieurement au jugement d'adoption plénière, suite à la découverte de l'acte de naissance d'origine, cette rectification du jugement sera le préalable indispensable à la rectification de la transcription, et à l'annulation de l'acte d'origine conformément à l'article 354 du code civil, l'acte provisoire ayant, seul, été annulé (voir nos 286 et s.).
En cas de détermination ultérieure du sexe, voir no 288.
178 Toutefois certaines erreurs dont la réparation soulève des questions relatives à l'état des personnes peuvent, dans certaines hypothèses, donner lieu à rectification judiciaire.
Déjà avant la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, la jurisprudence admettait la rectification judiciaire de certaines mentions qui ne faisaient pas légalement preuve de l'état. Ainsi un enfant naturel non reconnu pouvait, du moment qu'il le porte, faire rectifier le nom de sa mère indiqué dans son acte de naissance (trib. Seine, 23 mai 1947, Gaz Pal. 1947, 2, 41 ; Sem. jur. 1947. 2. 3830).
Ces solutions demeurent valables sous l'empire de la loi précitée du 3 janvier 1972 et doivent même être étendues aux cas où l'acte de naissance comporterait des indications incompatibles avec les règles légales relatives à la présomption de paternité : tel serait l'acte de naissance qui rattacherait au mari un enfant conçu pendant une période de séparation légale et dépourvu de possession d'état d'enfant légitime (art. 313 C. civ.), ou né plus de 300 jours après la dissolution du mariage (Civ. 1re, 14 mai 1985, Defresnois 1986 722 note Massip) ou la disparition du mari en cas d'absence déclarée (art. 315 C. civ.).
La jurisprudence a également admis que les indications concernant l'état de la personne peuvent être modifiées par voie de rectification judiciaire quand elles reposent sur une erreur ou sur une fraude concernant l'identité, celle-ci n'étant pas par ailleurs contestée. Ainsi peuvent être rectifiés les actes de décès de légionnaires dressés sous un état civil d'emprunt, les actes de mariage établis sous une identité usurpée ou supposée (trib. Seine, 18 mai et 7 juillet 1948, D. 1950, J. 441).
179 Lorsque, au contraire, la modification sollicitée pose un problème relatif à l'état des personnes, elle ne peut être opérée au moyen d'une simple rectification judiciaire. Il appartient alors aux personnes ayant qualité à cet effet d'intenter une action d'état : la loi impose, en effet, à la recevabilité de ces actions des conditions de fond spéciales auxquelles les parties ne sauraient échapper en les présentant sous forme de rectifications d'actes inexacts.
Ainsi, il n'est pas possible, par voie de rectification judiciaire :
- de faire ajouter à son acte de naissance le nom des parents légitimes dont on se prétend issu et à l'égard desquels on ne peut invoquer une possession d'état constante (Cass. 9 janvier 1926, D. P. 1927-1-49) ;
- de faire supprimer d'un acte une reconnaissance d'un enfant naturel (C. Indochine, 8 septembre 1911, D. P. 1913-2-41 ; Paris, 25 mars 1891, D. P. 1893-2-63) ;
- de faire rétablir la légitimité d'un enfant conçu pendant une période de séparation légale ou déclaré sur les registres de l'état civil sans indication du nom du mari de la mère, en invoquant une réunion de fait entre les époux de nature à rendre vraisemblable la filiation légitime alléguée (art. 313-2, 2e alinéa, C. civ.) ;
- de contester la nature de la filiation d'un enfant né moins de trois cents jours après la dissolution du mariage (Civ. 1re, 14 mai 1985 précité) ;
- de modifier la mention du sexe sur l'acte de naissance alors qu'il s'agit d'un changement de sexe par suite de transsexualisme qui doit faire l'objet d'une action en réclamation d'état (sur la question du transsexualisme : Ass. Plén. 11 déc. 1992 2 arrêts : J.C.P. 1993-II-21991, concl. Jeol, note Mémeteau ; Gaz. Pal. 15 avr. 1993, concl. Jeol ; Defresnois 1993, 431, note Massip ; RTD civ. 1993, 97, obs. Hauser).
2. Exercice de l'action en rectification judiciaire
180 La rectification judiciaire peut être ordonnée soit à titre principal, selon les règles posées à l'article 99 du code civil et aux articles 1046 à 1055 du nouveau code de procédure civile, soit accessoirement par le tribunal qui a statué sur une question d'état. Il n'est question, dans la présente instruction, que de la rectification ordonnée à titre principal.
L'article 99, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :
« La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. »
Pour la compétence territoriale, voir nos 182 et 182-1.
181 Aucun texte ne limite le pouvoir du ministère public d'agir d'office en rectification judiciaire (art. 99, alinéa 3, C. civ.). Il en a même l'obligation quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Cette action d'office du parquet s'impose d'autant plus que l'ordre public est directement intéressé à ce que toute personne ait un état civil régulier. Il importe que le ministère public y veille (voir aussi nos 138 et 144).
181-1 Tout intéressé (personne inexactement désignée, membre de la famille, tiers qui craint une confusion, officier de l'état civil qui veut éviter de voir sa responsabilité mise en jeu, par exemple) peut aussi agir en rectification, aux termes du troisième alinéa de l'article 99 du code civil.
182 Les règles générales de compétence territoriale sont déterminées par les articles 1046 à 1048 du nouveau code de procédure civile.
Sont territorialement compétents le président du tribunal de grande instance du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit (art. 1046 N.C.P.C.) et le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif ou supplétif (art. 1047 N.C.P.C.).
Dans un souci de faciliter les démarches des citoyens et de rapprocher la justice des justiciables, sont également compétents le président du tribunal ou le tribunal du lieu où demeure la personne qui présente la demande en rectification (art. 1046 et 1047 N.C.P.C.).
De plus, le tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif ou supplétif a été transcrit peut aussi en ordonner la rectification, même lorsqu'il n'a pas rendu ce jugement et sans que sa compétence soit limitée au cas où le jugement a été rendu par une juridiction située hors de la métropole (art. 1047 N.C.P.C.).
Enfin, quand le demandeur demeure hors de France, il peut saisir, selon le cas, le président du tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal (art. 1048 N.C.P.C.).
Le demandeur a donc généralement le choix entre deux juridictions, soit celle du lieu de l'établissement ou de la transcription de l'acte ou du jugement, soit celle du lieu où il demeure ; lorsqu'il demeure à l'étranger, il peut saisir les juridictions de Paris.
182-1 Toutefois, aux termes de l'article 1048-1 du nouveau code de procédure civile, la rectification des actes détenus par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ne peut être demandée qu'au président du tribunal de grande instance de Nantes.
La nature des demandes liées le plus souvent à des problèmes de droit international privé justifie l'attribution de compétence à une seule juridiction territorialement proche du service détenteur des actes. Cette compétence exclusive déroge donc également aux dispositions de l'article 1048 du nouveau code de procédure civile, et l'intéressé qui demeure hors de France doit présenter au président du tribunal de Nantes sa demande de rectification d'un acte détenu par le service central.
Pour des raisons identiques, l'article 1048-2 du nouveau code de procédure civile attribue au président du tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour connaître des demandes en rectification des pièces tenant lieu d'actes de l'état civil aux réfugiés et aux apatrides (voir no 665).
Ces dispositions spéciales, dérogatoires aux articles 1046 et 1048 du même code, ne concernent que les rectifications judiciaires et sont d'interprétation stricte. Elles ne dérogent donc pas aux règles de compétence territoriale fixées par les textes ou la jurisprudence pour les autres procédures concernant l'état civil et les actes : ainsi en est-il, notamment, de la compétence fixée par les articles 1047 et 1431 du nouveau code de procédure civile, mais aussi par les articles 55 du code civil (jugement déclaratif de naissance), 60 du code civil (modification de prénom) et 89 du code civil (jugement déclaratif de décès). Voir aussi nos 145 et 170.
182-2 De plus, aux termes de l'article 1049 du nouveau code de procédure civile :
« Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire. »
182-3 Les juridictions françaises se déclarent incompétentes pour ordonner à titre principal la rectification des actes qui ont été dressés par l'autorité étrangère (même concernant des Français) et qui n'ont pas fait l'objet d'une transcription sur les registres français (voir no 507). Mais les juridictions françaises sont seules compétentes pour rectifier les actes de l'état civil des étrangers lorsque ces actes ont été reçus par les officiers de l'état civil français.
183 Les modalités de la procédure sont prévues par les articles 1051, 1052 et 1053 du nouveau code de procédure civile et, par suite du renvoi opéré à l'article 1051, par les articles 25 à 29, 60, 61, 797 à 800 et 950 à 953 du même code.
La demande en rectification judiciaire formée à titre principal obéit généralement aux règles de la matière gracieuse (art. 1051 N.C.P.C.). Elle est normalement introduite sous forme de requête au président du tribunal de grande instance ou au tribunal de grande instance. Elle peut être présentée par le ministère public ou par une personne intéressée. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut soit saisir directement la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat, soit faire une demande sans forme particulière au procureur de la République, lequel la transmet à la juridiction compétente s'il y a lieu. Les parquets devront transmettre la demande sous forme de requête, notamment lorsqu'ils estimeront que la rectification leur paraît sérieuse et qu'elle ne relève pas de leur pouvoir de rectification administrative.
Le ministère public peut demander au juge la mise en cause de tout intéressé ou la convocation du conseil de famille. Le juge peut ordonner d'office ces mesures (art. 1053 N.C.P.C.).
L'affaire est toujours communiquée au ministère public lorsqu'il n'a pas pris l'initiative de la demande (art. 798 N.C.P.C.).
Le procureur de la République doit appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leur client des requêtes complètes contenant la liste de tous les actes susceptibles d'être modifiés par la décision et d'en demander la rectification. A cette fin, une copie de ces actes devra être jointe à la requête.
Le ministère public est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).
La mise en cause des principaux intéressés est indispensable lorsqu'une contestation risque de surgir.
La demande en rectification judiciaire semble pouvoir être introduite par voie d'assignation en cas de litige ou lorsque le demandeur veut mettre en cause une personne directement concernée. Dans ce cas, le président du tribunal de grande instance ou le tribunal de grande instance est compétent.
L'opposition du ministère public à une demande de rectification d'acte de l'état civil confère aussi à la procédure un caractère contentieux, l'affaire étant alors instruite et jugée en audience publique (Civ. 1re, 23 novembre 1976, Bull. Civ. nos 362 et 285).
183-1 La rectification judiciaire est ordonnée, selon l'article 99 du code civil, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il s'agit d'une erreur ou omission intéressant un acte de l'état civil, par le tribunal de grande instance pour les erreurs ou omissions intéressant des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.
183-2 Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile :
« Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. »
184 Appel peut être interjeté par le demandeur qui n'a pas obtenu satisfaction, par les parties en cause qui y ont intérêt, par le procureur de la République, même s'il n'était que partie jointe (art. 1054, alinéa 2, N.C.P.C.) et, en matière gracieuse, par les tiers auxquels la décision a été notifiée (art. 546, alinéa 2, N.C.P.C.).
Sauf au cas où la procédure est contentieuse, l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (art. 1054, alinéa 1er, N.C.P.C.). L'appel est ainsi formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision (art. 950 N.C.P.C.). Le juge peut alors modifier ou rétracter sa décision.
Il informe la partie appelante et le parquet dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour. Dans ce dernier cas, le secrétariat-greffe du tribunal transmet le dossier de l'affaire au secrétariat-greffe de la cour d'appel (art. 952 N.C.P.C.).
Lorsque la procédure est gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée (art. 583, alinéa 3, N.C.P.C.). Elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse (art. 587, alinéa 3, N.C.P.C.). Lorsque la procédure est contentieuse, la décision peut être frappée de tierce opposition dans les conditions des articles 582 et suivants du nouveau code de procédure civile (Civ. 1re, 28 mars 1962 ; D. 1962-489 ; JCP 1962-II-12883).
3. Exécution de la décision de rectification judiciaire
185 Conformément à l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, le dispositif de la décision doit énoncer les prénoms et nom des parties ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
186 Il appartient au parquet près le tribunal qui a rendu la décision de la faire notifier ou signifier aux parties quand il est demandeur.
En matière gracieuse, bien que la décision ne soit jamais définitive, elle doit être notifiée avant d'être mentionnée en marge des actes qu'elle concerne. La mention ne pourra être requise qu'après expiration du délai d'appel de 15 jours (art. 538 N.C.P.C.) à compter de la notification, sauf acquiescement au cas où la décision n'a pas été notifiée à des tiers.
Dans le cas où une décision gracieuse n'a pu être notifiée faute de connaissance de l'adresse des personnes concernées par l'acte rectifié, le parquet peut demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte de l'aviser dès que celles-ci se manifesteront auprès de lui pour solliciter la délivrance de l'acte rectifié. Cet avis permettra la notification, et, éventuellement, l'appel.
En matière contentieuse, la mention ne pourra être requise qu'après expiration du délai d'appel d'un mois (art. 538 N.C.P.C.).
Dès l'expiration des délais de recours, le procureur de la République transmet en application de l'article 1055 du nouveau code de procédure civile, au maire du lieu où se trouve inscrit l'acte à rectifier, à fin de mention, le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts de rectification, même lorsque la requête n'émanait pas du parquet.
Toutefois, la transmission d'office par le procureur de la République n'a lieu que pour les décisions dont l'objet principal est la rectification d'un acte de l'état civil et non pour celles qui, comme les désaveux de paternité ou les déclarations judiciaires de paternité ou de maternité, ont seulement pour conséquence la rectification d'un tel acte, à moins, bien entendu, que la décision n'ait été rendue à la demande du ministère public.
Sur la procédure de transmission des jugements aux officiers de l'état civil, voir les nos 226 et 227.
La transmission ne porte que sur le dispositif de la décision (art. 1055 N.C.P.C.).
187 Lorsqu'une même décision rectifie plusieurs actes de l'état civil dressés ou transcrits dans des communes différentes - situées ou non dans la même circonscription judiciaire - le procureur de la République doit faire établir des copies partielles de la décision et adresser chacune d'elles au maire de la commune intéressée (art. 1049 et 1055 N.C.P.C.).
188 Sur la manière dont la mention est apposée, voir nos 237 et suivants.
En application des dispositions de l'article 101 du code civil, une copie ou un extrait de l'acte rectifié ne peut être délivré sans les rectifications ordonnées, sous peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.