C. - Autorité des décisions de rectification
189 Article 100 du code civil :
« Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous. »
Cette disposition consacre le principe de l'« autorité absolue provisoire » des décisions rendues en matière de rectification, sans distinguer d'ailleurs suivant qu'elles sont juridictionnelles ou purement administratives.
189-1 En matière de rectification judiciaire, il convient d'observer :
1o Que si la décision qui a ordonné la rectification avait le caractère gracieux, elle n'a pas l'autorité, même relative, de la chose jugée : le requérant peut toujours, au moyen d'une nouvelle requête, en demander la modification ;
2o Que les tiers peuvent contredire à la décision en demandant une nouvelle rectification de l'acte déjà rectifié, ou en formant tierce opposition contre la décision dans les conditions précisées au no 184 ;
3o Que si les rectifications d'état civil sont opposables à tous, elles ne confèrent de droits qu'à ceux qui les ont requises et à leurs ayants cause (Civ. 1re, 25 mai 1992, D. 1992, II 445, note Boulanger ; Defresnois 1992, p. 1431, note Massip).
189-2 En matière de rectification administrative, aucune voie de recours n'est possible dans le cas où la rectification fait grief à un tiers, ou à une partie à l'acte rectifié qui n'aurait pu consentir préalablement à la rectification intervenue à son insu. C'est pourquoi, quand l'adresse des intéressés est connue, il paraît indispensable de les aviser de la rectification envisagée, afin de préférer la voie judiciaire en cas d'opposition.
En cas de litige sur l'opportunité ou le contenu de la mention déjà apposée sur instructions du parquet, il paraît conseillé de ne procéder à une nouvelle rectification administrative que si une erreur matérielle s'est glissée dans la mention elle-même.
Dans les autres cas, il semble préférable de refuser la voie administrative pour modifier ou rapporter la première mention rectificative. La partie à laquelle la mention fait grief pourra alors assigner le parquet, ou saisir le président en rectification de la mention contestée. Devant la juridiction saisie, le parquet, partie principale ou jointe, aura intérêt à solliciter la mise en cause de toutes les parties à l'acte rectifié, et, notamment, de celle à la demande de laquelle avait été apposée la mention rectificative, et qui avait produit les pièces qui avaient emporté la conviction du parquet.