Décision n° 2006-0725 du 25 juillet 2006 portant sur l'encadrement tarifaire des offres de communications téléphoniques prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques

Version INITIALE

NOR : ARTT0600085S

Texte n°107

Article 5


Pour chacun des deux paniers définis aux articles 3 et 4, l'objectif annuel de l'encadrement tarifaire du service universel de l'année n est défini par la formule :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 13/09/2006 texte numéro 107



dans laquelle :
- n prend les valeurs 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
- « Pi » est le prix moyen annuel du panier de l'année i ;
- « Ti » est la variation moyenne des charges externes d'interconnexion et d'accès de France Télécom pour l'année i, rapportée au prix moyen du panier, pour l'année i - 1 ;
- « IPC » est l'évolution de la moyenne annuelle de l'indice mensuel de variation du niveau général des prix « ensemble hors tabac » (4018 E) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, exprimé dans la base 100 en 1998.
Les modalités de calcul du prix moyen des paniers et de la variation moyenne des charges externes d'interconnexion et d'accès sont définies en annexe.