Décision n° 2006-0725 du 25 juillet 2006 portant sur l'encadrement tarifaire des offres de communications téléphoniques prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques

Version INITIALE

NOR : ARTT0600085S

Texte n°107

Article 4


Il est défini un panier des appels émis depuis un poste fixe des départements de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte. Ce panier est constitué des appels locaux vers les numéros géographiques fixes, des appels vers les numéros géographiques fixes entre ces départements et collectivités, des appels vers les numéros mobiles de ces départements et collectivités, des appels vers les numéros géographiques fixes et mobiles métropolitains.
Les pondérations relatives de ces différents appels sont définies en annexe.