Article 4
Prélèvements.
1. Chaque prélèvement d'aphtes ou de muqueuses, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
2. Chaque prélèvement de sang, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,2 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
3. Pour l'exécution de ces prélèvements, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel fourni par l'administration.