Arrêté du 24 mai 2005 portant agrément de la convention relative à la convention de reclassement personnalisé, de l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 4 au règlement annexé à la convention précitée et de l'avenant n° 1 à l'accord du 18 février 2004 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite

Version INITIALE

NOR : SOCF0510986A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/5/24/SOCF0510986A/jo/article_snum3

Texte n°29

Arrêté du 24 mai 2005 portant agrément de la convention relative à la convention de reclassement personnalisé, de l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 4 au règlement annexé à la convention précitée et de l'avenant n° 1 à l'accord du 18 février 2004 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite


Article 2


Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :
a) Justifiant de deux ans d'ancienneté au sens de l'article L. 122-6 (3°) du code du travail ;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3 et 4 f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens du d de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 ;
d) Non susceptibles de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la durée visée à l'article 12, paragraphe 1er d, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.


Article 3


Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les deux ans d'ancienneté visés à l'article 2 a ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b, c et d), dans les conditions particulières prévues aux articles 9, dernier alinéa, 10, paragraphe 2 et 11, alinéa 2.