LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0500034L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/ECOX0500034L/jo/article_45

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-842/jo/article_45

Texte n°2

Article 45


L'article L. 443-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à l'ensemble de leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne d'entreprise. »