Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours

Version INITIALE

NOR : INTE0300659A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/10/22/INTE0300659A/jo/article_7

Texte n°7

Article 7


La délibération du jury suit immédiatement l'examen de tous les candidats.
Le jury délibère souverainement au complet ; il n'est pas tenu de justifier ses décisions. Les délibérations sont secrètes, les membres du jury sont tenus à l'obligation de secret.
En cas de non-atteinte d'un ou de plusieurs des critères fixés par l'article 6, le président du jury présente aux autres membres la fiche individuelle de suivi définie à l'article 2.
Ce document constitue, pour le jury, un élément d'appréciation supplémentaire des qualités du candidat.
Le candidat est déclaré admis ou ajourné à l'issue des délibérations. Un procès-verbal est établi ; il est signé par tous les membres du jury.
Une attestation de réussite, signée par le président du jury, est remise à chaque candidat admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours.